Déposé le 23 novembre 2012 par : Mme Levy, Mme Clergeau, M. Guedj, M. Paul, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Germain, Mme Gourjade, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L'article L. 1225-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis. – L'article L. 331‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le père de l'enfant ne perçoit pas l'indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personneliée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » ».
La législation actuelle prévoit qu'en cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le bénéfice des semaines d'arrêt de travail postpartum et de leur indemnisation est transféré au père.
En complément de l'élargissement du congé de paternité en un congé de paternité et d'accueil de l'enfant et par respect du principe d'égalité, cet amendement vise à permettre à la personne vivant maritalement avec la mère – conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin– de bénéficier de ce transfert, lorsque le père n'exerce pas son droit
Cet amendement est identique à celui déposé par le Gouvernement au Sénat.
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