Amendement N° 10 (Tombe)

Statut de paris et aménagement métropolitain

(1 amendement identique : 38 )

Déposé le 12 décembre 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche.

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I. – À l'alinéa 2, supprimer le mot :

«  Paris, ».

II.– –En conséquence, après le mot :

«  commune »

supprimer la fin du même alinéa.

III. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

«  II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le présent article ne s'applique pas à Paris.
« III. – Après l'article L. 2511‑30 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2511‑30‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2511‑30‑1. – Le conseil de Paris saisit pour avis conforme le maire d'arrondissement sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de Paris et au nom de la ville de Paris en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute autorisation d'occupation du domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de Paris en application du présent code.
«  Le maire d'arrondissement est saisi par le conseil de Paris pour avis conforme sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la ville de Paris dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est également saisi pour avis conforme sur les déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de Paris informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner.
«  Le conseil de Paris saisit le maire d'arrondissement pour avis conforme sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.
«  Le présent article s'applique spécifiquement à Paris. »

Exposé sommaire :

Le transfert prévu par l'article 16 reste insuffisant au regard de la nécessité de renforcer la compétence des arrondissements à l'égard de décisions qui concernent leur ressort géographique.

Ainsi, en matière d'autorisation d'utilisation du sol et d'occupation du domaine public, on ne saurait limiter la compétence du maire d'arrondissement aux seuls étalages et terrasses délivrés par le maire de Paris, qui plus est limitée à un avis simple.

Pour cette raison, il est proposé de modifier l'article 16 en introduisant un article spécifique à Paris, l'article L 2511-30-1, qui élargirait les compétences du maire d'arrondissement.

Il est ainsi prévu un avis conforme du maire d'arrondissement pour les autorisations d'utilisation du sol et d'occupation du domaine public, pour les projets d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers et pour les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.

Pour des questions de cohérence, l'ajout d'un nouvel article L 2511-30-1 au code général des collectivités territoriales se justifie également. Dans la mesure où le projet de loi concerne spécifiquement Paris et la Métropole du Grand Paris, il est logique d'éviter la modification d'une disposition qui concernerait d'autres arrondissements que les arrondissements parisiens.

En outre, par un nouvel alinéa ajouté à la fin de l'article L 2511-30, il serait précisé que ce dernier ne serait plus applicable à Paris.

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