Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin.
I. – Après l'alinéa 372, insérer les six alinéas suivant :
« 3° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c àc quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts et portant spécifiquement sur des biens immobiliers classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, sont retenues selon les modalités suivantes :
« a) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2017, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l'année 2017, sont déductibles, sur option du contribuable, dans les conditions suivantes :
« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2017 ;
« - à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
« - à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
« b) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l'année 2018, sont déductibles à hauteur de 100 % du montant supporté ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans l'exposé des motifs de l'article 38, le gouvernement a indiqué que « le crédit d'impôt de modernisation de recouvrement s'accompagnera d'un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur les immeubles loués ».
Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé aux aliénas 368 à 374 du présent article ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.
Le dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2017 et 2018 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2018, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n'est pas en phase avec la volonté affichée du gouvernement de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 et 2018 des travaux sur les immeubles loués.
Si cette difficulté est manifeste pour les propriétaires d'immeubles locatifs ordinaires, la situation est encore plus pénalisante et préoccupante pour les propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
C'est pourquoi, le présent amendement, offre la possibilité au contribuable propriétaire d' « immeubles protégés », de choisir les modalités d'imputation des dépenses supportées en 2017 sur l'année 2017, sur l'année 2018 ou bien sur les années 2017 et 2018.
Les travaux supportés en 2018 seront, quant à eux, intégralement pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de 2018.
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