Amendement N° 643 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2017

Sous-amendements associés : 646 647

Déposé le 15 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 40, substituer à la référence :

«  III »

la référence :

«  II quater ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 44, substituer aux mots :

«  II bis et II ter »

les références :

«  IIquinquies et IIsexies ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 47 à 49 les dix alinéas suivants :

«  II bis. – Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €. ».
«  II ter. – Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €. ».
«  II quater. – Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.
«  II quinquies. – Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.
«  IIsexies. - Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.
«  II septies. – Pour l'application des II bis et II quinquies du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article, d'une part, et mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, d'autre part, est répartie entre les départements, la Métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités visées à l'article L. 3441‑1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la Métropole de Lyon et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la Métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.
«  La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites à l'alinéa précédent est répartie entre les dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article, d'une part, et mentionnée et au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précité d'autre part, au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
«  II octies. – Pour l'application des II ter et  II sexies du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article, d'une part, et mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, d'autre part, est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités visées à l'article L. 4431‑1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425‑4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614‑4 du même code et des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 4425‑1 du code susmentionné.
«  La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites à l'alinéa précédent est répartie entre les dotations de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article, d'une part, et mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, d'autre part, au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016. »
«  III. – À l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II, est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 67 684 780 €. »

Exposé sommaire :

L'amendement proposé réduit le gage global à financer sur les variables d'ajustement des concours financiers de l'État aux collectivités et ajuste les modalités de calcul des variables d'ajustement adoptées en première lecture.

Sans changement depuis la 1ère lecture, l'effort demandé aux départements au titre de la baisse de la DCRTP et de la « dotation carrée », qui sont intégrées à partir de 2017 dans le mécanisme des variables d'ajustement, est réduit de 200 M€.

L'effort demandé aux régions au titre de l'élargissement des variables d'ajustement est pour sa part réduit de 100 M€, via une diminution du montant total des gages portant sur les variables d'ajustement, pris en charge à due concurrence par l'État.

L'effort demandé au bloc local est également réduit via une diminution supplémentaire de 20 M€ du gage global à financer sur les variables d'ajustement, prise en charge par l'État. Cet allègement de l'effort du bloc communal est ciblé sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, inclus en 2017 dans le champ des variables d'ajustement des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales.

Par ailleurs, cet amendement prévoit pour les départements et les régions, compte tenu des disparités entre collectivités au sein d'une même catégorie, une répartition de la minoration de leur DCRTP et de leur « dotation carrée » en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement de l'année 2015. Les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse, d'une part, et des départements et régions d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, d'autre part, sont en outre retraitées pour prendre en compte les ressources spécifiques à ces collectivités, selon des modalités similaires à celles mises en œuvre pour le calcul de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques.

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