Amendement N° 95 (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin.

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Après l'alinéa 308, insérer les quatre alinéas suivants :

«  H. – 1. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut se voir refuser une promotion ou une gratification, être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat en raison de son taux de prélèvement à la source prévu à l'article 204 E du code général des impôts.
«  Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2008‑496 précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 1134‑4 du code du travail, sont applicables aux contestations concernant le premier alinéa du présent 1.
«  Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'une personne en méconnaissance des dispositions du présent 1° est nul.
«  2. Le 1 s'applique à tous les employeurs publics ou privés, y compris ceux exerçant une activité professionnelle indépendante. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir pour le contribuable salarié que son taux de prélèvement soit confidentiel au sein de l'entreprise ou de la collectivité qui l'emploie et ne puisse être utilisé comme facteur discriminant dans le déroulement de sa carrière, tant en terme d'avancement, de mutation, de promotion de reclassement ou de rémunération.

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