Amendement N° 105 (Rejeté)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 11 avril 2013 (2 amendements identiques : 14 34 )

Déposé le 10 avril 2013 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Fritch, M. Tuaiva, M. de Courson, M. Bourdouleix.

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Les charges ayant été acquittées par les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier, au titre du paiement de la taxe définie aux articles 269 à 283 quater du code des douanes ou de la majoration définie à l'article 7 de la présente loi, majorent de plein droit le prix des marchandises qu'elles vendent.

La facture fait apparaître la majoration.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi limite le bénéfice de la compensation définie à l'article 7 au seul transport pour compte d'autrui, faisant l'impasse sur le cas d'autres acteurs économiques qui, utilisateurs de la route au même titre que les transporteurs routiers, seront également redevables de l'écotaxe. Il est, en cela, constitutif d'une rupture d'égalité qui n'apparaît pas justifiée, l'ensemble des ces acteurs se trouvant dans une situation objectivement similaire vis-à-vis de l'écotaxe.

Cet amendement vise à limiter l'ampleur de cette rupture d'égalité, en permettant aux acteurs qui ne pourront bénéficier de la majoration de l'article 7 de répercuter les charges ayant résulté du paiement de cette majoration ou de l'écotaxe, sur la partie amont de leur activité, c'est-à-dire avant que les marchandises dont elles sont propriétaires ne soient vendues.

Ce faisant, il entend préserver des secteurs tout aussi fragiles que celui du transport routier, a fortiori dans un contexte de crise, notamment celui des grossistes-distributeurs dont les entreprises livrent quotidiennement les marchandises qu'elles vendent. Elles seront, à ce titre, redevables de l'écotaxe, au même titre que les transporteurs routiers, mais ne pourront bénéficier de la compensation définie à l'article 7.

Composé à 80 % de TPE, ce secteur d'activité se caractérise pourtant par des marges équivalentes à celles réalisées par les transporteurs routiers (+/-1 %). Et le surcroît de charges administratives lié à l'acquittement de l'écotaxe ne sera pas moins important pour lui. Faute de compensation, les conséquences sur la viabilité du modèle économique de ces entreprises seront lourdes, l'incidence de l'écotaxe pouvant atteindre jusqu'à 20 % du résultat net de ces entreprises.

Il apparaît donc légitime de leur permettre de bénéficier de garanties équivalentes à celles offertes aux transporteurs routiers.

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