Amendement N° 26 (Rejeté)

Harcèlement sexuel

Déposé le 20 juillet 2012 par : M. Goujon, M. Lamour, M. Luca, M. Fillon, M. Zumkeller, Mme Zimmermann, M. Decool, M. Gérard, M. Villain, M. Ciotti, M. Chartier, M. Guy Geoffroy, Mme Lacroute, M. Goasguen, M. Schneider, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Poisson, Mme Vautrin, M. Foulon, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Moudenc, Mme Genevard, M. Philippe Armand Martin, M. Darmanin, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Quentin, Mme Marianne Dubois.

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La première phrase de l'article L. 232‑2 du code de l'éducation est complétée par les mots : « après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ainsi que, le cas échéant, le plaignant ou son conseil ».

Exposé sommaire :

Au sein de l'université, les étudiants et doctorants n'ont quasiment aucun recours contre leurs harceleurs, étant considérés comme des usagers du service public, ils ne bénéficient pas à ce titre de la protection statutaire assurée aux agents publics. Cette inégalité de moyens se répercute également dans l'accès que peuvent avoir ces usagers aux procédures disciplinaires qu'ils souhaiteraient engager contre leurs harceleurs ou agresseurs, parallèlement à une action judiciaire menée au pénal. Ainsi, le CNESER, Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la recherche, défini par l'article L232-2 du Code de l'éducation, compétent pour statuer en matière disciplinaire, n'applique pas le principe du contradictoire, la victime ne pouvant y faire entendre sa voix ni être représentée par son conseil. De même, les décisions qui émanent de ce Conseil peuvent s'avérer clémentes et heurter le besoin de réparation de la victime.

Cet amendement propose donc d'introduire le principe du contradictoire dans le CNESER. Le mis en cause ayant déjà le droit de faire entendre sa voix ou de se faire représenter par son conseil lors des procédures de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités dont il serait frappé, il est équitable d'étendre ces droits également à la victime, aussi bien en amont, lorsque le Conseil statue en formation disciplinaire, qu'en aval, lorsque le mis en cause demande le relèvement des sanctions dont il a fait l'objet.

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