Déposé le 20 juillet 2012 par : M. Goujon, M. Decool, M. Gérard, M. Villain, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Ciotti, M. Guy Geoffroy, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Salen, M. Goasguen, M. Schneider, M. Chartier, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Poisson, Mme Vautrin, M. Foulon, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Moudenc, Mme Genevard, Mme Pons, M. Philippe Armand Martin, M. Fillon, M. Luca, M. Lamour, M. Darmanin, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Quentin, Mme Marianne Dubois.
L'article L. 232-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisine du Conseil est fondée sur des faits judiciaires qui ont donné lieu à un jugement des juridictions compétentes, celui-ci doit en tenir compte dans la gradation des sanctions qu'il choisit ».
Afin d'éviter le déni de justice qui pourrait résulter de l'absence de sanctions disciplinaires d'une personne qui pour les mêmes faits a été condamnée pénalement, cet amendement propose d'étendre le principe de gradation des peines aux décisions du CNESER, Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la recherche, défini par l'article L232-2 du Code de l'éducation, compétent pour statuer en matière disciplinaire.
Il est donc proposé que lorsque la saisine de ce Conseil est fondée sur des faits judiciaires, celui-ci tienne compte dans sa décision, le cas échéant, du jugement des juridictions compétentes.
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