Déposé le 20 juillet 2012 par : M. Goujon, M. Fillon, M. Foulon, M. Chartier, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Decool, M. Gérard, M. Goasguen, M. Guy Geoffroy, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Poisson, M. Schneider, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Moudenc, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme Pons, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Lamour, M. Luca, M. Quentin, Mme Marianne Dubois.
Au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'éducation, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le plaignant ou son conseil ».
Au sein de l'université, les étudiants et doctorants n'ont quasiment aucun recours contre leurs harceleurs, étant considérés comme des usagers du service public, ils ne bénéficient pas à ce titre de la protection statutaire assurée aux agents publics. Cette inégalité de moyens se répercute également dans l'accès que peuvent avoir ces usagers aux procédures disciplinaires qu'ils souhaiteraient engager contre leurs harceleurs ou agresseurs, parallèlement à une action judiciaire menée au pénal.
Cet amendement propose d'introduire le principe du contradictoire dans le CNESER, Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la recherche, défini par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation, compétent pour statuer en matière disciplinaire.
Le mis en cause ayant déjà le droit de faire entendre sa voix ou de se faire représenter par son conseil lors des procédures de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités dont il serait frappé, il est équitable d'étendre ces droits également à la victime, lorsque le mis en cause demande le relèvement des sanctions dont il a fait l'objet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.