Amendement N° 44 (Rejeté)

Harcèlement sexuel

Déposé le 20 juillet 2012 par : M. Goujon, M. Decool, M. Darmanin, M. Chartier, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Fillon, M. Foulon, M. Guy Geoffroy, Mme Dalloz, M. Gérard, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Lamour, M. Lazaro, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Moudenc, M. Poisson, M. Schneider, Mme Pons, M. Suguenot, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Villain, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Quentin, Mme Marianne Dubois.

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Au deuxième alinéa de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « , parmi les représentants des enseignants-chercheurs mentionnés au premier alinéa, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer, parmi le jury composant le CNESER réuni en formation disciplinaire, que les représentants des usagers y siègent également, clarifiant ainsi la rédaction du second alinéa de l'article L232-3 du Code de l'éducation. En spécifiant que la formation compétente ne comprend,parmi les représentants des enseignants-chercheurs,que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle, l'amendement clarifie le fait que ces spécificités s'appliquent uniquement aux représentants des enseignants-chercheurs et non à ceux des usagers visés au premier alinéa de l'article.

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