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Ce n’est pas pour faire plaisir à une partie de la majorité qu’il est désormais écrit noir sur blanc qu’une attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Cela pourra servir, par exemple, au demandeur d’asile souhaitant ouvrir un compte en banque, puisque celle-ci ne pourra alors plus douter de son droit au séjour. Comme des doutes demeuraient, issus d’une écrasante majorité de cet hémicycle puisqu’ils concernaient cinq groupes sur six, la commission des lois a souhaité trouver une solution pour qu’il soit bien clair que le droit au maintien sur le territoire vaut autorisation provisoire de s...
...tenir légitimement qu’il n’y aurait aucun lien entre l’asile, l’immigration irrégulière et les passeurs ? Ne revendiquiez-vous pas, d’ailleurs, hier, d’avoir remporté plus de succès dans le démantèlement de filières d’immigration clandestine que nous par le passé ? Vous refusez de faire ce lien pour des raisons politiques internes à votre majorité mais vous oubliez une nouvelle fois que 75 % des demandeurs d’asile sont déboutés et se retrouvent de fait en situation irrégulière puisqu’ils ne sont pas éloignés. Le lien est évident. Comment pouvez-vous persister à le nier ?
..., elles aussi, d’une très grande imagination – je pense notamment au nombre de rendez-vous qu’il est nécessaire de multiplier auprès d’elles avant de se voir délivrer le bon document. Cette imagination est d’ailleurs si grande que le ministère de l’intérieur n’arrive pas toujours à la contenir… Il fallait qu’un document atteste clairement qu’un certain nombre de droits sont attachés au statut de demandeur d’asile. C’est la raison pour laquelle ces amendements ont été déposés. Les effets juridiques de ce document sont limités, mais il importait que la loi explique de façon très claire que le titulaire d’une attestation de demande d’asile bénéficie, du même coup, du droit au séjour et des droits qui sont attachés à celui-ci, en particulier de droits sociaux. Sinon, certaines administrations auraient...
Madame la secrétaire d’État, cet article, qui supprime la domiciliation comme condition d’accès à la procédure d’asile, constitue une véritable avancée. Mais cela ne résout pas tous les problèmes, car la domiciliation sera toujours exigée pour l’ouverture de certains droits. S’il est vrai que les personnes hébergées en centre d’accueil de demandeurs d’asiles – CADA – ne rencontreront aucun problème, en revanche, les personnes qui seront encore en hébergement d’urgence, ou dans une autre situation, seront considérées comme n’ayant pas de domiciliation. Or on sait qu’il existe, dans certains départements, des endroits où la domiciliation n’est pas de droit. J’aimerais donc savoir, madame la secrétaire d’État, ce que vous comptez faire à ce su...
Cet amendement tend à apporter une précision qui peut paraître inutile, mais qui trahit, de notre part, une vraie préoccupation quant à l’accès au dispositif d’accueil. Le dispositif distingue ceux qui accepteront l’hébergement directif – ils bénéficieront de l’allocation pour demandeur d’asile et auront accès à l’ensemble des garanties prévues par les directives – et ceux qui refuseront d’entrer dans le dispositif, et qui pourront perdre tout ou partie de ces droits. Mais je voudrais savoir, madame la secrétaire d’État, ce qui se passera lorsqu’un demandeur ne se sera rien vu proposer. Lors de nos auditions, les interprétations se sont révélées contradictoires entre ceux qui p...
La commission est favorable à cet amendement, qui veut qu’une solution soit proposée à chaque demandeur d’asile. Il nous a en effet semblé qu’il s’agissait là d’une précision bienvenue. Je tiens néanmoins à dissiper les interrogations que vous venez d’exprimer, madame Crozon. Ce n’est pas parce qu’aucune solution d’hébergement ne sera proposée à un demandeur d’asile au moment de l’enregistrement de sa demande dans l’un des points uniques d’accueil qui se déploieront sur l’ensemble du territoire da...
Sur l’article 15, le Gouvernement a introduit en commission deux amendements qui nous paraissent extrêmement importants. Le premier précise que les demandeurs hébergés dans le dispositif y bénéficient d’un accompagnement social et juridique, ce qui répond à l’inquiétude que pouvaient nourrir certains d’entre nous de voir s’ouvrir des CADA a minima, sans prestations d’accompagnement. Le second, qui a introduit l’alinéa 7, autorise l’OFII à déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accompagnement,...
..., madame Crozon, car il traduit mal, selon moi, votre préoccupation. Si vous proposez de déléguer l’orientation, vous retirez en réalité à l’OFII son rôle qui est précisément d’organiser le schéma national d’accueil sur l’ensemble du territoire. Vous avez raison d’être attentive à cette question, et d’ailleurs le groupe SRC a souhaité – il n’est pas le seul à avoir exprimé ce souhait – que, tout demandeur d’asile, qu’il soit accueilli en CADA ou en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, bénéficie d’un accompagnement juridique et social. C’est bien cette préoccupation que vous voulez exprimer à travers votre amendement, mais l’adoption de celui-ci n’aurait pas les effets que vous attendez. Elle aurait en revanche pour effet de perturber, et même de dissoudre, le rôle de l’OFII. Je vous invit...
... amendement, nous voulons être certains qu’une personne placée en hébergement d’urgence, faute de place en CADA, pourra bien recevoir de l’aide, par exemple pour faire son dossier ou élaborer le récit qu’il enverra à l’OFPRA. Notre objectif est de garantir cette aide, et non de remettre en cause l’orientation directive de l’OFII. Ce que nous voulons savoir, c’est par exemple si, en pratique, les demandeurs d’asile bénéficieront d’une aide pour rédiger leur récit. C’est sur ces questions concrètes que nous aimerions avoir des précisions.
Cet amendement vise à créer une procédure de domiciliation spécifique des demandeurs d’asile parce que nous avons supprimé le verrou de la domiciliation préalable. Jusqu’à présent, pour déposer une demande d’asile, il fallait être domicilié, et l’astuce suprême consistait à ne pas agréer d’association pour domicilier les demandeurs d’asile. Si bien que dans certaines régions – je songe à celle de Mme Crozon, à la mienne…
…et à celle de Mme Chapdelaine – des personnes qui bénéficiaient pourtant d’une protection se retrouvaient dans l’impossibilité de faire enregistrer leur demande. Nous avons explicitement supprimé ce verrou, mais nous avons également dit explicitement que la demande devait être enregistrée dans les trois jours. Pour autant, un demandeur d’asile a besoin d’être domicilié, ne serait-ce que pour ne pas courir le risque de voir sa demande rejetée parce qu’il ne répondrait pas aux courriers de l’OFPRA. Ce n’est pas une domiciliation comme une autre : la domiciliation d’un demandeur d’asile ne relève pas des mêmes questions et nécessite une prestation particulière. Nous avons donc écarté d’autres solutions de domiciliation de droit c...
...e doit pas être vécu uniquement comme une contrainte ; c’est aussi et avant tout une protection qui vise à rendre effectif le droit à un hébergement, à adapter l’hébergement proposé à l’évaluation des besoins et des vulnérabilités et à assurer l’accès au droit et aux garanties prévues par la directive « Accueil », indépendamment du lieu d’hébergement. Or cela est impossible tant que l’accueil des demandeurs d’asile n’est pas assumé de façon cohérente et solidaire sur l’ensemble du territoire national. Nous devons donc dépasser la seule dimension de l’hébergement pour que la directivité soit concrètement une garantie d’accès au droit et d’égalité de traitement. C’est pourquoi le groupe SRC promeut une logique de schéma d’accueil qui réunit l’ensemble des intervenants, y compris des associations dél...
Il convient de définir le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile en sollicitant les avis les plus pertinents. C’est pourquoi je propose que ce schéma soit arrêté « après consultation des organismes représentatifs des gestionnaires des structures d’accueil ». Concrètement, le dispositif national d’accueil est pris en charge par des associations, qui peuvent parfaitement être associées à la définition du schéma.
Je suis très sensible au fait que le Gouvernement veuille répondre dès l’article 15 à une préoccupation que nous exprimons à l’article 16. En effet, cette préoccupation est importante et fait l’objet d’un amendement que nous avons déposé à l’article 16. Nous craignons que la suppression de la référence à l’aide sociale ne remette en question le droit, pour les demandeurs d’asile en situation de précarité, de bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement au sein d’un établissement spécialisé et ne remette en cause le caractère obligatoire du financement par l’État. Je remercie donc le Gouvernement, dont l’amendement répond à cette préoccupation.
Notre amendement vise à ne maintenir en rétention que les demandeurs qui ont eu auparavant la possibilité de présenter une demande. Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État. J’espère que mon amendement pourra être adopté, grâce au soutien du groupe majoritaire qui a déposé un amendement similaire.
Défavorable. Cette limitation n’est pas prévue par la directive « Procédures ». De plus, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas toujours sanctionné la France pour avoir maintenu en rétention des demandeurs d’asile, après une première demande. Certes, l’heureux arrêt I.M. a été rendu, mais également l’arrêt M.E. qui a donné raison à la France pour avoir refusé l’asile à un ressortissant égyptien en situation irrégulière en France depuis trois ans et qui avait déposé sa première demande d’asile à l’occasion de sa rétention, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français....
La commission a précisé que les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile seraient prises par l’OFII, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile et en tenant compte de la situation du demandeur. Le présent amendement, qui nous paraît cohérent avec les dispositions du code de l’action sociale et des familles, vise à renforcer cette disposition en conditionnant la décision d’admissi...
L’amendement proposé par notre collègue Arnaud Richard ne s’inscrit pas dans le cadre du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile, mais dans celui de la décision d’admission dans un établissement. Il n’a pas seulement un effet sémantique : il répond également à une caractéristique des CADA, qui relèvent de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Sauf erreur de ma part, l’admission dans ces établissements est prononcée par leur directeur – c’est le cas pour les établissements pour perso...
C’est un amendement de précision qui vise à faire apparaître dans la loi les conditions prévues par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, afin de permettre le maintien en rétention d’un demandeur d’asile.
En effet, comme vient de le dire M. Richard, nous ne cherchons à embêter personne ; nous voulons simplement souligner les enjeux qui se posent en termes de responsabilité. Si nous souhaitons préciser que l’admission est décidée avec l’accord du directeur du centre, c’est parce que ce dernier doit apprécier s’il dispose des moyens matériels et humains pour accueillir le demandeur d’asile. À partir du moment où la personne est accueillie, la responsabilité du directeur sera engagée si une défaillance dans le dispositif d’accueil est constatée.