Nous abordons, avec l’article 2, le volet relatif à l’anonymisation des policiers. Selon le Syndicat de la magistrature, les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives, et permettent potentiellement de l’envisager, non pas de manière exceptionnelle, en raison de circonstances particulières liées à l’activité de tel ou tel agent, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière. Aussi proposons-nous, à travers l’amendement no 158 , de spécifier le caractère exceptionnel de l’anonymisation, laquelle est devenue une pratique nécessaire car elle est liée, dans les textes, à la lutte antiterroriste.
L’autorisation dont nous parlons ne relève pas non plus, dans le projet de loi, de l’autorité judiciaire : nous y reviendrons avec les autres amendements. Nous proposons en tout cas qu’elle reste exceptionnelle car, sur le terrain, toutes les luttes n’exigent pas l’anonymat.
D’autre part, le texte tue dans l’oeuf toute tentative de recomposer des polices de proximité : comment envisager une police proche des gens, si les agents restent anonymes ? La proximité suppose qu’ils soient connus, aussi souhaitons-nous, je le répète, que l’anonymisation demeure exceptionnelle.
Par l’amendement no 160 , nous proposons que cette autorisation particulière soit, non pas délivrée par un responsable hiérarchique « d’un niveau suffisant », comme cela a été ajouté en commission, mais par le procureur. L’argument de la surcharge de travail pour les procureurs ne tient pas : il suffit d’augmenter le nombre de personnels au sein des tribunaux et d’agents dans la justice. Nous aurons ainsi une justice qui fonctionne bien.