Une fois encore, l'article est rédigé du point de vue de la dérogation au plancher de vingt-quatre heures : « L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1. »
Je profite de la défense de cet amendement pour souligner une fois encore la fragilité du nouveau dispositif au regard du droit européen. L'exigence de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein pourrait créer d'autres difficultés.
En effet, les travailleurs à temps partiel ne devant pas être traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, il faudra veiller par exemple à ce que le délai de prévenance préalable à la modification des horaires, dont le principe est introduit par l'ANI et le projet de loi, s'accorde avec celui qui est appliqué aux salariés à temps plein.
C'est surtout en matière de rémunération que le principe de non-discrimination pourrait trouver un terrain d'application. En effet, non seulement le taux de majoration peut différer entre salariés à temps partiel selon qu'il s'agit d'heures complémentaires ou d'un complément d'heures par avenant – ce sont les V et VI de l'article 8 –, mais il se peut aussi qu'un salarié à temps partiel soit finalement mieux rémunéré qu'un salarié à temps plein pour un même nombre d'heures. Ce traitement différent peut-il être, pour reprendre les termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail partiel annexé à la directive 9781CE du Conseil du 15 décembre 1997, « justifié par des raisons objectives » ?