Il s'agit de tenir la promesse que vient de faire le rapporteur. L'objectif de ces amendements, avec une copaternité et une filiation adoptive, est que le montant de l'indemnité forfaitaire soit déterminé non « sur le fondement » d'un barème fixé par décret mais, « sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à » ce barème.
Nous parlons très clairement des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités compensatrices de préavis, de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ou de toute autre indemnité prévue par une convention collective, par le code du travail ou par le contrat de travail.
Le barème concerne uniquement des dommages et intérêts à raison d'une discussion sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, les indemnités légales étant en plus.
Ce qui pourrait faire douter dans la rédaction actuelle, c'est le mot « forfaitaire », que l'on utilise en général pour globaliser l'ensemble des sommes allouées dans le cadre d'une transaction et tenter d'en faire des dommages et intérêts au point de vue social et fiscal.
De façon très claire, nous distinguons bien les choses. Le barème dont il est question ne porte que sur les dommages et intérêts.