Cet amendement de précision a pour objet de compléter l'alinéa 13 par les mots « ou à compter de la rupture du contrat de travail » afin de limiter les dégâts de cette disposition d'une grande injustice.
En réduisant considérablement les délais pour agir, le projet de loi consacre la stratégie de limitation des pouvoirs d'intervention du juge judiciaire qui a largement inspiré l'ANI, ce dont nous avons déjà beaucoup parlé.
Une telle restriction de l'accès au juge heurte plusieurs textes internationaux, qui affirment le « droit effectif à un recours ». La CEDH l'a érigé, dans l'arrêt Golder du 21 février 1975, « au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ». Si la CEDH n'exclut pas que le législateur aménage l'exercice du droit d'agir en justice, encore faut-il qu'il ne soit pas atteint dans sa substance même, que les limitations apportées poursuivent un but légitime et que les moyens employés soient raisonnablement proportionnés au but poursuivi.
Aussi considère-t-elle qu'un délai de prescription extinctive des droits est conforme au procès équitable comme poursuivant un but légitime – la sécurité juridique –, à la condition qu'il ne soit pas « exagérément court ».
L'atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice susceptible de résulter de ces prescriptions abrégées est ainsi le critère au regard duquel elles doivent être examinées : tel est l'objet de cet amendement.