Toujours dans la même logique d'exclure de la réduction du délai à deux ans les cas qui pourraient poser des difficultés aux salariés, cet amendement important vise, ainsi que les partenaires sociaux l'avaient prévu, les cas de discrimination en faisant en sorte de ne pas empêcher l'application de l'article L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail, aux termes duquel, en cas de discrimination, une réparation entière du préjudice est prévue.