Il s'agit d'un article qui étend à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et à la Polynésie française un certain nombre de dispositions de la loi, à l'exception de quelques unes : le V de l'article 21 – on comprend tout à fait pourquoi, puisqu'il s'agit d'une modification du code rural et, en l'espèce, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en la matière ; l'article 22 – on comprend également pourquoi, puisqu'il s'agit de dispositifs particuliers concernant les études de médecine ; l'article 18, en revanche, sur lequel on a beaucoup débattu et dont on comprend moins qu'il ne s'applique pas, dans la mesure où la seule particularité de cet article 18, c'est de confier une compétence particulière au recteur d'académie, chancelier des universités. Or, dans le code de l'éducation, applicable en Nouvelle-Calédonie, il est explicitement indiqué que, lorsque les termes « recteur d'académie, chancelier des universités » sont utilisés, il faut comprendre, pour la Nouvelle-Calédonie, « ministre de l'enseignement supérieur ».
Je souhaite donc que mon amendement soit adopté pour permettre à l'article 18 de s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.