Intervention de Roger-Gérard Schwartzenberg

Séance en hémicycle du 25 juin 2013 à 15h00
Transparence de la vie publique — Explications de vote communes

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoger-Gérard Schwartzenberg :

Deuxième point contestable : la composition et la désignation de la Haute Autorité, qui ne garantissent guère sa représentativité et marquent une réelle défiance envers le Parlement. Le rapport Jospin de novembre 2012 prévoyait que l'autorité en question serait composée de trois hauts magistrats et de six personnalités qualifiées. En revanche, le texte déposé initialement par le Gouvernement en avril créait bien, lui aussi, une Haute autorité de la transparence de la vie publique, mais qui n'aurait comporté aucune personnalité qualifiée ; cette instance aurait été composée exclusivement de son président et de six magistrats élus par leurs pairs.

La commission a corrigé cette absence de personnalités qualifiées, en ajoutant, aux sept membres déjà prévus, quatre personnalités : deux nommées par le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission des lois rendu à la majorité des trois cinquièmes, et deux désignées dans les mêmes conditions par le président du Sénat. Mais, curieusement, en séance, un amendement du Gouvernement a ramené de quatre à deux le nombre de ces personnalités qualifiées désignées par les présidents des deux assemblées. Cela semble marquer une sorte de défiance persistante envers le Parlement.

Un autre point à mentionner concerne la protection de ceux que l'on appelle un peu solennellement les lanceurs d'alerte et qu'on pourrait dénommer plus simplement les informateurs. Celui qui relate, notamment aux autorités judiciaires ou administratives, des « faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts » est présumé de « bonne foi », et c'est à la personne ainsi mise en cause qu'il appartient de prouver sa non-culpabilité. Ce renversement de la charge de la preuve est très inhabituel, car, on le sait, la preuve, en droit français, incombe généralement au demandeur et non au défendeur mis en cause par celui-ci.

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