Essayons de clarifier le débat. L’objet de cet alinéa est de permettre au Gouvernement de clarifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai. Cette clarification, qui répond à une proposition formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2012, est indispensable. En l’état du droit, l’article L. 1221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, posait deux règles inconciliables dans certaines situations : d’une part, l’employeur doit respecter un délai de prévenance s’il décide de mettre fin au contrat de travail pendant la période d’essai d’un mois après trois mois de présence du salarié dans l’entreprise par exemple ; d’autre part, le délai de prévenance peut avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai. Si la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d’essai, chacun comprend bien que ces deux exigences sont antinomiques.