Mon cher collègue, l'acompte est prélevé par la banque. Le contribuable qui, auparavant, était débité, sur le montant du dividende versé, du prélèvement forfaitaire libératoire, sera ou non prélevé de l'acompte en fonction du niveau de ses dividendes. L'amendement a pour objet de préciser le seuil à partir duquel l'acompte est dû.
J'ajoute que nous examinerons ultérieurement un amendement qui, à la demande de la fédération bancaire, précise que ce n'est pas à la banque de supporter le risque d'un avis d'imposition falsifié qui exonérerait indûment un contribuable du versement de l'acompte. Les banques souhaitaient en effet sécuriser la responsabilité juridique de leurs chargés de clientèle.
Par ailleurs, cet amendement n'a aucune conséquence sur le plan budgétaire, puisqu'il a uniquement pour objet de fixer le seuil à partir duquel l'acompte doit être versé. Il est donc neutre sur le plan financier.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de vous en être remis à la sagesse de notre assemblée.
(L'amendement n° 73 rectifié est adopté.)