Il s’agirait, en suppriment l’alinéa 2, de maintenir la flexibilité qui existe depuis 1985 s’agissant des baux commerciaux puisque la loi ne s’applique à la lettre qu’« à défaut de convention contraire ». On peut ainsi prévoir des dispositions particulières conventionnellement, dans l’intérêt du preneur et du bailleur. Il est dommage de supprimer cette souplesse qui existe en l’état actuel du droit.