Défavorable.
Tout d’abord, un rappel : la possibilité pour le commerçant locataire de résilier par anticipation son bail commercial à l’échéance triennale correspond à son droit de mettre un terme à la relation avec le bailleur, par exemple en cas d’échec commercial. Cette possibilité demeure dans notre texte, elle est soumise à un formalisme précisé à l’article 145-9 du code du commerce, notamment un préavis de six mois après notification de sa décision.
La complexité du sujet nécessite que l’on aboutisse à une solution équilibrée qui rappelle la dérogation en effet prévue dans la loi de 1985 mais en la ciblant davantage ; pour moi, elle devrait l’être sur les baux longs, sur les baux monovalents et sur ceux à usage exclusif de bureaux. Cela me paraît un point d’équilibre nécessaire. C’est pourquoi je soutiendrai l’amendement de mes collègues Thierry Mandon et Laurent Grandguillaume que nous allons bientôt examiner.