Déposée en novembre 2013, examinée selon la procédure accélérée avec l’accord de son auteur, la loi pourrait être promulguée avant l’été, laissant au Gouvernement le temps de préparer les textes réglementaires nécessaires avant l’entrée en vigueur de la loi, au 1erjanvier 2016. Le rapport de suivi de l’application de la loi prévu par notre règlement permettra de s’assurer de la bonne mise en oeuvre des mesures réglementaires et du respect de l’intention du législateur.
Je vous rappelle les grandes lignes du dispositif.
Pour les comptes bancaires inactifs, la proposition de loi prévoit un régime spécifique avec plusieurs apports importants.
Elle introduit une définition des comptes bancaires inactifs, ce qui représente une avancée législative importante et permet de soumettre les teneurs de compte à des obligations particulières en termes d’information des titulaires et de conservation des dépôts et titres concernés.
Par ailleurs, les fonds non réclamés devront être transférés à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes « abandonnés » par leur titulaire et, à l’issue d’un délai de trois ans, et non plus de deux ans à la suite d’un amendement du Sénat, après le décès du titulaire du compte pour les comptes de personnes décédées.
La Caisse des dépôts sera alors en charge de restituer les sommes qu’elle a reçues de la part des établissements bancaires pour le compte de leurs titulaires, à ces derniers ou, le cas échéant, à leurs ayants droit. En l’absence de réclamation, elle sera également chargée d’appliquer le principe de déchéance trentenaire de ces avoirs en déshérence au profit de l’État. La CDC appliquant ce principe avec rigueur, une telle évolution participe à la préservation des intérêts financiers de l’État.
À la suite d’un amendement adopté au Sénat, des dispositions propres aux coffres-forts ont été introduites de manière à définir leur inactivité – absence de manifestation ou d’opération pendant dix ans et frais de location non acquittés au moins une fois. Les établissements bancaires sont alors tenus de rechercher le locataire du coffre et de l’informer, ou d’informer son représentant légal ou ses ayants droit connus, des dispositions relatives à l’ouverture du coffre en cas d’absence de manifestation de leur part. Si l’inactivité perdure pendant vingt années supplémentaires, soit au total trente ans, les coffres peuvent être ouverts en présence d’un huissier et leur contenu est alors soit liquidé par l’établissement, soit vendu aux enchères publiques. Le produit de ces opérations est reversé à l’État. Pour les objets d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’économie – autour de 10 euros –, les établissements ont le choix entre les détruire et les conserver ou les transférer à des organismes publics intervenant dans le domaine culturel ou historique.
Enfin, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sera chargée d’assurer le respect de ces nouvelles règles et, le cas échéant, de prononcer des sanctions.
S’agissant des assurances-vie, il est proposé qu’il soit mis fin au contrat détenu par l’assureur si aucune réclamation du capital ou des prestations garanties n’est intervenue pendant une période de dix ans à compter de la date de connaissance du décès par l’assureur ou de l’échéance du contrat. Si le contrat n’est pas en euros, après liquidation des unités de comptes, les sommes détenues sur ce contrat seront déposées en numéraire à la Caisse des dépôts. Cette dernière exercerait alors sa mission de tiers de confiance en détenant les sommes déposées pour le compte de leurs bénéficiaires, lesquels disposeraient, comme pour les comptes bancaires inactifs, de vingt années pour se manifester auprès d’elle avant que ne s’applique la déchéance trentenaire au profit de l’État.
En conclusion, mes chers collègues, je vous demande d’adopter ce texte issu de la réunion de la CMP ainsi que les quelques amendements de nature rédactionnelle que devrait présenter le Gouvernement.