Intervention de Jacqueline Fraysse

Séance en hémicycle du 11 juin 2014 à 21h30
Procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacqueline Fraysse :

Le constat du caractère restrictif de la procédure de révision ainsi que le manque d’intelligibilité et d’accessibilité des procédures de révision et réexamen d’une condamnation injustement prononcée ont permis de dégager un consensus sur la nécessité d’en modifier les dispositions.

Cette proposition de loi a ainsi été adoptée à l’unanimité par nos deux assemblées en première lecture. Elle parvient en effet à concilier deux impératifs contradictoires : d’une part, l’autorité de la chose jugée, qui permet d’assurer la sécurité juridique et plus largement la paix sociale, d’autre part, la lutte contre l’erreur judiciaire, soit par la révision, quand une erreur de fait entache une condamnation pénale définitive pour un crime ou délit, soit par le réexamen, lorsqu’une erreur de droit commise en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vicie la décision pénale définitivement prononcée.

Au terme de la première lecture, nous nous félicitons que plusieurs avancées majeures aient été confortées : l’amélioration des conditions matérielles d’exercice du recours en révision par l’allongement à cinq ans de la durée de conservation des scellés criminels lorsque le condamné le demande et la systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises ; la création d’une juridiction unique chargée de la révision et du réexamen, la cour de révision et de réexamen, dont la composition est précisément définie, dans un souci d’impartialité ; enfin, la clarification et la juridictionnalisation de la procédure suivie devant cette cour par la codification de pratiques déjà établies ou de nouvelles prérogatives, comme l’incompatibilité de certaines fonctions, le caractère contradictoire du procès, l’accès des parties au dossier, et l’information systématique de la partie civile, dont les droits ont été renforcés.

Nous sommes également satisfaits des améliorations apportées par le Sénat. En particulier, l’élargissement aux arrière-petits-enfants de la liste des requérants fondés à former un recours en révision ou en réexamen en cas de décès du condamné ou lorsque ce dernier a été déclaré absent s’inscrit parfaitement dans la logique générale du texte tendant à tenir compte des évolutions juridiques et sociétales.

De même, la fusion des quatre cas de révision en un seul motif apparaît tout à fait opportune dans un souci de simplification de la procédure. La survenue d’un fait nouveau ou la production d’un élément inconnu au jour du procès et susceptible d’avoir un impact sur la décision de condamnation incluront désormais les motifs tenant à la preuve de l’inexistence de l’homicide, à la condamnation pour faux témoignage de l’un des témoins et à la découverte d’une condamnation inconciliable. Cette définition plus générale permettra d’assouplir les conditions d’admission de la révision et d’inciter les magistrats à interpréter de manière moins stricte la recevabilité et le bien-fondé des demandes de révision.

En outre, nous soutenons l’élargissement des conséquences de l’annulation de la condamnation. L’effacement des données de l’intéressé de tous les fichiers de police judiciaire dits d’antécédents, regroupés aujourd’hui dans le traitement des antécédents judiciaires, et des principaux fichiers de police d’identification, permettra de rendre réellement effective l’annulation de la condamnation par la cour de révision et de réexamen.

Au terme de la première lecture, seule la notion de « doute nécessaire à la révision d’une condamnation pénale » a fait l’objet de divergence entre nos deux assemblées. Alors que notre assemblée avait souhaité inscrire dans le code de procédure pénale que le « moindre doute » devait suffire à la révision, afin d’assouplir la rigueur avec laquelle il est actuellement interprété par la jurisprudence, le Sénat est revenu sur cette qualification afin de laisser aux magistrats toute liberté d’appréciation.

Si nous le regrettons, comme le rapporteur, nous espérons que les magistrats seront éclairés par nos travaux et nos débats. Il doit être clair pour eux que dans l’esprit du législateur, le doute s’entend comme le moindre doute. Puisque la charge de la preuve repose sur le condamné durant une procédure de révision, le doute doit lui profiter pleinement,…

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