Les amendements visent à étendre aux concubins et aux partenaires liés par un PACS la protection accordée par le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du CESEDA au conjoint étranger d’un ressortissant français lorsque le premier a subi des violences conjugales de la part du second et que la communauté de vie a été rompue.
Or le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 porte sur le retrait et le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 du même code, qui ne concerne que le conjoint, et non le concubin ou le partenaire, d’un ressortissant français. Les amendements conduiraient donc à encadrer le retrait et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire qui n’a pas pu être délivrée.
De toute façon, en application de l’article L. 316-3 du CESEDA, tout étranger victime de violences commises par son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin, lorsqu’il bénéficie d’une ordonnance de protection, a automatiquement droit à un titre de séjour ou à son renouvellement – sauf, bien sûr, en cas de menace à l’ordre public. Les concubins et les personnes liées par un PACS n’ont donc pas à pâtir d’un vide juridique, et c’est pourquoi j’invite les auteurs des amendements à les retirer.
On pourrait toutefois réclamer au Gouvernement de s’engager à mieux préciser, dans une circulaire, ce que peuvent faire les préfets dans ce domaine.