Nous avons déjà présenté en commission un amendement similaire ; il n’avait pas, alors, emporté l’adhésion de Mme la rapporteure. Je souhaitais toutefois que nous puissions en discuter de nouveau en présence de Mme la secrétaire d’État.
L’article 22 renforce les droits des personnes accueillies en établissement, ce qui va dans le bon sens. Il pose cependant problème sur le plan de la rédaction. En effet, il est très délicat de garantir l’effectivité de ce droit, et cela d’autant plus que la notion de consentement est très clairement définie juridiquement.
Il est certes intéressant de faire des directeurs et des directrices d’établissements des garants, car les demandes d’admission auront été précédées de contacts, voire, mieux encore, d’essais préalables. La personne, mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l’équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l’admission.
Cependant, le directeur d’établissement n’est pas et ne doit pas être, au risque d’une sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste du mini-mental state examination ou d’une autre échelle d’évaluation des capacités cognitives des personnes admises pour fonder authentiquement une vérification du consentement proprement dit.
Pour cette raison, et dans la suite des travaux d’un atelier du Comité national de bientraitance dédié à ce sujet, il est donc proposé d’ajuster la rédaction de l’alinéa 9, en remplaçant « du consentement de la personne à être accueillie » par la locution « de la décision de la personne pour son admission », afin de prendre en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées et qu’il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l’admission, soutenu par les proches et validé par les professionnels, plutôt qu’une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.