La commission a repoussé cet amendement. En effet, contrairement à ce que prétend l’exposé sommaire, la suppression des alinéas 6 à 11 est très large et interdirait tout retrait ou refus d’une attestation de demande d’asile alors que, dans certains cas, cela peut être justifié – même si cela implique l’absence de recours suspensif devant la CNDA.
L’objectif est de restaurer le droit d’asile et de mettre fin à un certain nombre de détournements et d’abus de droit quant à cette procédure.
L’article 14 du projet de loi prévoit en effet des cas dans lesquels l’étranger se voit retirer le droit de se maintenir sur le territoire, ce qui ne serait plus possible si cet amendement était adopté. Or, ces cas sont limités et paraissent justifiés. Le droit de se maintenir sur le territoire serait ainsi retiré : après une décision d’irrecevabilité, car l’étranger bénéficie déjà d’une protection dans un autre État membre ou d’une protection effective dans un État tiers ; après une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en cas de demande de réexamen qui ne serait fondée sur aucun élément nouveau ; après une décision de clôture de l’OFPRA, étant précisé que l’étranger retrouve le droit au maintien s’il demande la réouverture de son dossier dans un délai de neuf mois ; en cas de demande de réexamen dans le seul motif de faire échec à une mesure d’éloignement ; après le rejet définitif d’une première demande de réexamen – en fait, d’une deuxième demande – ; en cas de nouvelle demande de réexamen – troisième demande, donc – l’OFPRA et la CNDA s’étant déjà prononcés sur une demande initiale – ou en cas d’extradition – nous avons précisé dans le texte que cette dernière ne devait pas être en cours, mais prononcée effectivement.
Pour toutes ces raisons, la commission a repoussé cet amendement.