Je serai brève puisque je me suis déjà exprimée à propos de cet amendement.
L’article L. 743-5 du CESEDA prévoit que lorsque le demandeur présente une demande d’asile alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure n’est pas abrogée mais son exécution est seulement suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile.
Cet amendement vise donc à préciser que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Il est évidemment important d’éviter que cette mention altère la portée de l’article précité et que la délivrance de l’attestation soit interprétée comme abrogeant la décision d’éloignement.