Cet amendement, qui tend à préciser que la détermination de l’hébergement proposé prend en compte la situation sanitaire et familiale du demandeur, a été accepté par la commission. Cette limitation est explicitement prévue par l’article 7-1 de la directive « Accueil », qui indique que « la zone attribuée ne doit pas porter « atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée ». Je remercie Mme la rapporteure d’avoir déjà exprimé son accord.