Avis défavorable. Deux points caractérisent l'article 13. Le premier prévoit la mise à contribution des revenus d'intéressement et de participation de manière à limiter les différences de traitement, en termes de prélèvements sociaux, entre les différentes formes de rémunération. Il paraît juste qu'à rémunération égale, quelle qu'en soit l'origine, il existe une convergence des modes de contribution à la sécurité sociale. Or on constate que la participation financière et, en particulier, l'intéressement, a connu un progrès important, notamment dans le secteur financier et en raison du caractère plus limité des prélèvements en vigueur jusque lors.
La seconde mesure vise à instaurer une nouvelle tranche pour cette taxe et qui porte sur les salaires supérieurs à 150 000 euros. On peut considérer que le barème en vigueur avait beaucoup vieilli et qu'au-delà de 150 000 euros, il n'est pas anormal de prévoir un nouveau taux de prélèvement.
(Les amendements identiques nos 81 , 113 , 171 et 200 ne sont pas adoptés.)