Je poursuis la liste : la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, et la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. On voit comme le champ est immense ! Immense !
Appliquer la loi aux comportements strictement menaçants n’est pas rassurant, et ça l’est encore moins lorsqu’on écarte le juge judiciaire, en contradiction avec l’article 66 de la Constitution et l’article 136 du code de procédure pénale. Ce dernier, je vous le rappelle, prévoit que dans les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le juge judiciaire est exclusivement compétent – exclusivement !