Par ailleurs, constatera-t-il une infraction ou non ? Quelle que soit la rédaction du projet de loi, cela relèvera de toute façon du discernement et de la responsabilité de l’agent, qui se prononcera en fonction des faits observés. Il estimera que ces faits sont soit constitutifs d’une violation manifeste, soit de nature à constituer une violation manifeste.
J’en viens à ce qui est à mes yeux l’essentiel. L’article 40 du code de procédure pénale sera toujours en vigueur, mais il se heurte au secret défense. Si un lanceur d’alerte informe un procureur, celui-ci n’aura pas accès aux faits protégés par le secret défense. Mon amendement vise à porter ces faits à la connaissance de la CNCTR précisément parce que celle-ci est habilitée au secret défense et pourra ainsi conduire les investigations. Cette procédure est donc protectrice des services. Elle garantit que l’investigation sera conduite sans porter préjudice aux lanceurs d’alertes ni aux institutions de l’État de droit.
Enfin, certains craignent que, sans ce statut, l’agent rende publiques ses inquiétudes. Il existe une jurisprudence à ce sujet : s’il le fait par internet, la Cour de cassation ne le condamnera pas car ces révélations seront motivées par l’intérêt général. En prévoyant qu’il ne puisse porter les faits qu’à la connaissance de la seule CNCTR, nous garantissons le caractère construit, rigoureux, et en même temps vertueux, de la procédure. Elle a d’ailleurs été introduite dans notre droit positif, après les mêmes débats qui se concluent toujours par la nécessité d’aller plus loin.