Monsieur le député, en vertu de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dans un État de droit, la loi pénale n’a vocation à sanctionner que les atteintes les plus graves à la cohésion sociale. C’est pourquoi elle réprime les atteintes illégitimes au domicile d’autrui, élément constitutif à l’évidence de la vie privée de l’individu.
En revanche, elle ne saurait, sans contrevenir au principe constitutionnel de la nécessité de l’incrimination, sanctionner toutes les atteintes au droit de propriété dont la protection relève à titre principal de la loi civile.
De surcroît, l’occupation illicite d’un terrain est expressément réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui, s’il était adopté, renverrait une très grande partie des contentieux civils devant les juridictions pénales.