Je voudrais juste apporter une dernière précision pour montrer que l’on ne peut retenir cet amendement. L’article 226-4 du code pénal fait partie du Livre II, relatif à l’atteinte aux personnes. La violation de domicile qu’incrimine l’article 226-4 est bien considérée comme une atteinte aux personnes.
Si nous retenions les termes que notre collègue Aubert propose, nous priverions de l’exercice de l’action les locataires ou les occupants légitimes qui, rentrant de vacances, peuvent eux aussi trouver leur logement occupé. En indiquant « l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers », il caractérise non plus la réalité de la violation de domicile mais l’existence d’une propriété dont la violation est, comme le secrétaire d’État vient de le rappeler, incriminée par un autre dispositif du code pénal.
C’est pour cette raison qu’il faut continuer à s’attacher à la notion de violation de domicile, ce qui ne rend pas totalement parfait ce que nous sommes en train de faire, mais qui nous permettra d’avancer s’agissant de l’incrimination.