Afin de gagner du temps, je présenterai en une seule fois les amendements nos 18 , 22 et 23 qui, tous, proposent de réécrire l’article 6. Adopté tel quel, celui-ci, en effet, n’inciterait pas les victimes à porter plainte contre leur proxénète, privant ainsi la police de précieuses informations – informations qui ne feront d’ailleurs que se raréfier avec l’abrogation du délit de racolage, et faute d’avoir créé un véritable délit pour traduire la pénalisation des clients. Voici ainsi résumées toutes les insuffisances du texte !
La proposition de loi rend certes obligatoire la délivrance d’un titre de séjour temporaire prévue à l’article L. 316-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile – CESEDA – aux victimes qui portent plainte, ce qui est de nature à les inciter à coopérer avec la police. Cependant, elle rend également automatique la délivrance de la nouvelle autorisation provisoire de séjour – tout en lui octroyant une durée minimale d’un an – pour les personnes s’engageant dans le parcours de sortie de la prostitution sans pour autant porter plainte.
C’est là tout le problème. Si ces dispositions étaient adoptées en l’état, les victimes de prostitution auraient intérêt, au regard des avantages accordés en termes de droit au séjour, à ne pas porter plainte contre leurs exploiteurs. Le site service-public.fr mentionne que le titre de séjour accordé lors du dépôt de plainte a une validité minimale de six mois, soit une durée inférieure à celle qui est prévue pour obtenir la nouvelle autorisation provisoire de séjour, ce qui est tout de même paradoxal ! En outre, il est incohérent que la loi précise dans le CESEDA la validité de l’autorisation provisoire de séjour, mais pas celle du titre de séjour temporaire, pourtant régi par le même code.
Les amendements que je défends visent donc à inciter davantage les victimes à coopérer avec la police en fixant une validité minimale d’un an au titre de séjour temporaire délivré automatiquement lors du dépôt de plainte et en ramenant à six mois au lieu d’un an celle de l’autorisation provisoire de séjour proposée aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution, autorisation dont la délivrance serait de surcroît conditionnée à l’appréciation de l’autorité administrative.