Cette notion figure dans de nombreux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est reprise par les directives européennes qui prévoient fréquemment qu'une information doit être donnée dans une langue que l'étranger comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Cela vise bien entendu à couvrir les cas dans lesquels un étranger refuse d'indiquer quelle langue il comprend. Dans cette situation, il n'y a malheureusement pas d'autre option que de recourir à une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Compte tenu de ces éléments, j'émets un avis défavorable.
(Les amendements identiques nos 11 et 22 , repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)