Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 21 juillet 2015 à 21h30
Droit des étrangers — Après l'article 11

Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur :

Je ferai, si vous le permettez, madame la présidente, une présentation générale des sous-amendements du Gouvernement : cela me permettra de préciser la position du Gouvernement sur cette série d’amendements du député Robiliard ; cela permettra aussi de mettre en évidence la cohérence de notre démarche par rapport aux propositions qui nous sont faites.

Quelques mots, tout d’abord, sur les amendements. Ceux-ci tendent à apporter des précisions dans la rédaction de plusieurs articles du code de travail qui sanctionnent le fait d’employer directement ou indirectement un étranger sans autorisation de travail ; ces amendements définissent les droits des étrangers dans cette situation, déterminent des modes de responsabilité des entreprises et les pouvoirs des corps de contrôle dans ce domaine.

Vous estimez, monsieur Robiliard, que les dispositions actuelles du code du travail ne précisent pas la nature du titre dont l’absence constitue l’élément essentiel de l’infraction. La nature de ce titre est à trouver à l’article L. 8251-1 du code du travail, qui caractérise l’infraction d’emploi d’un étranger sans titre par le fait pour tout employeur d’« embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’infraction est donc constituée en l’absence de titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée. En pratique, il s’agit d’un titre de séjour valant autorisation de travail.

La modification rédactionnelle que vous proposez n’est pas juridiquement indispensable, car l’ensemble des articles visés par vos amendements contiennent des dispositions subséquentes de celles de l’article L. 8251-1. Elles ont donc trait à la même infraction, définie comme je viens de l’indiquer.

Néanmoins, le Gouvernement comprend et partage l’objectif de clarification des dispositions du code du travail relatives aux étrangers employés illégalement.

Il n’apparaît toutefois pas opportun de remplacer la mention « sans titre » par celle de « sans titre de travail ». L’expression titre de travail n’a plus réellement de portée juridique précise depuis la loi Dufoix de 1984, qui a créé le titre de séjour et de travail, et depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, qui a renforcé le principe de l’unicité du document permettant à un étranger de séjourner et de travailler sur le territoire français.

Il serait donc préférable de substituer à l’expression « étranger sans titre » celle « d’étranger sans titre l’autorisant à travailler », explicitement conforme à la définition matérielle des infractions relevant du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail. C’est l’objet des sous-amendements nos 422 , 423 , 424 , 425 et 426 que le Gouvernement a déposés.

Le Gouvernement est donc favorable aux amendements concernés, sous réserve de l’adoption de ces sous-amendements. En revanche, vos amendements nos 261 et 262 nécessitent des améliorations rédactionnelles plus importantes, auxquelles il n’a pas été possible de procéder dans le cadre de la séance. Il vous est donc proposé de les retirer, et je m’engage à ce que les adaptations nécessaires soient effectuées dans le cadre de la navette.

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