Le choix entre la recherche du consentement et son recueil a été discuté avec la commission nationale consultative des droits de l’Homme, le comité national de la bientraitance et des droits des personnes âgées, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de droits de la personne, et, probablement, le défenseur des droits.
Cet article s’inscrit dans une approche globale de respect des droits et de la dignité de la personne, laquelle comprend, non seulement un rapport global aux personnes mais aussi de nouvelles exigences juridiques. À la différence de la recherche du consentement, qui est une méthode, le recueil du consentement deviendrait une exigence juridique. Elle imposerait de s’interroger sur la forme du recueil, la sanction de l’absence de recueil et la praticabilité de cette procédure. Les directeurs d’établissement nous ont fait savoir qu’un respect scrupuleux de la loi risquerait de les conduire à refuser d’accueillir des personnes qui ne pourraient pas exprimer clairement leur consentement, lesquelles seraient renvoyées vers la tutelle des majeurs protégés, ce qui n’est pas l’objectif de ce texte. Lorsque des familles, confrontées à cette situation, discutent des différentes possibilités et sont amenées à prendre des décisions, il ne me semble pas que la tutelle soit l’alternative systématique à un consentement faiblement exprimé.
La démarche de recherche du consentement, qui n’existait pas jusqu’à présent, doit permettre, précisément parce qu’elle est encadrée, de poser la question aux personnes. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.