Il s’agit là d’un point délicat. Nous avons beau travailler dans le même esprit, nous n’accordons pas la même portée à cette disposition.
La simple recherche du consentement suppose que celui-ci pourrait ne pas être obtenu, ce qui revient à admettre implicitement qu’une personne pourrait être admise contre sa volonté. Si la personne n’a pas la possibilité d’exprimer sa volonté, la tutelle n’est pas la seule alternative au placement en établissement. D’autres mécanismes juridiques existent. Ainsi, lorsqu’une personne mariée ne peut pas exprimer sa volonté, son conjoint est amené à le faire, sauf cas extraordinaire. Il existe aussi les mandats de protection future et bien d’autres solutions juridiques qui n’impliquent pas la mise en place d’une tutelle.
La rédaction de cet article me choque en ce qu’elle permettrait de placer en EHPAD une personne contre sa volonté, alors que sa liberté de consentement n’est pas a priori en cause. Il me paraît délicat d’inscrire dans la loi une disposition qui pose au moins deux problèmes : un problème de cohérence de notre corpus législatif, entre le texte que nous adoptons et le code civil, et un problème de respect du principe constitutionnel de liberté.
Peut-être n’avons-nous pas encore trouvé la bonne solution mais la proposition de Mme Guittet me paraît intéressante. Vous soulevez à juste le problème de la forme du recueil. Il est vrai que l’on apporte en général la preuve de l’engagement d’une personne privée par écrit mais, après tout, c’est nous qui écrivons la loi. Nous pourrions très bien admettre la validité d’un consentement recueilli devant témoins, sans qu’il soit formalisé, si la condition de l’intéressé ne le permet pas. Nous inventons des conséquences qui n’existent pas alors que le mot « rechercher » emporterait des conséquences redoutables en matière de liberté.