Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 est équilibré en ce qu’il encourage le directeur de l’établissement à faire l’effort de rechercher le consentement de la personne tout en permettant à toute personne de se faire accompagner à l’entretien individuel par une personne de confiance qu’elle a elle-même désignée. Si l’on suit votre raisonnement, une personne dont le consentement est altéré ne pourrait pas être informée de ses droits au cours de l’entretien et perdrait la possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance alors qu’elle a pu avoir désigné cette personne avant que son consentement ne soit altéré.
La situation qui en découlerait serait bien moins protectrice que celle que nous proposons. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.