Intervention de Isabelle Attard

Séance en hémicycle du 29 septembre 2015 à 15h00
Création architecture et patrimoine — Après l'article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaIsabelle Attard :

Sachez que j’étais prête à retirer l’amendement no 349 au profit de l’amendement no 318 du rapporteur, que je trouvais excellent et qui me faisait penser que nous étions sur la bonne voie dans la défense des artistes-interprètes. Mais je vais donc le soutenir.

Il s’agit de se mettre en conformité avec le droit international et de moderniser l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa « communication au public ».

Nous estimons que cette dernière expression, beaucoup trop faible par rapport aux usages que l’on peut faire aujourd’hui des phonogrammes, est obsolète. C’est pourquoi nous proposons de la remplacer par les mots « sa mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le prêt ou la location, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». En effet, les usages ont beaucoup changé !

Voilà pour ce qui concerne la première partie de cet amendement. Ce droit de location s’accompagne d’une garantie de rémunération équitable, à laquelle l’artiste ne peut renoncer et qui pourrait faire l’objet d’une gestion collective obligatoire.

Cet amendement va dans le même sens que celui du rapporteur et j’aurais souhaité qu’il le défende à ma place. Ce n’est pas le cas, malheureusement.

L’amendement no 346 est en partie rédactionnel puisqu’il vise à remplacer les mots « sa propre initiative » par « l’endroit et au moment qu’il choisit », ce qui correspond à la formule consacrée pour la musique et la vidéo à la demande. Cette substitution serait valable pour tous les articles qui en découlent. Il tend également à remplacer les termes « des douze mois » par « de l’année ». En effet, à compter d’une notification, comment compter les douze mois ? C’est, sur le plan juridique, beaucoup trop imprécis.

Par ailleurs, cet amendement vise à corriger les articles créés il y a quelques mois par la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite DDADUE, et qui ne sont pas applicables. En effet, cinquante ans après une cession de droits, un artiste qui constate que son producteur n’exploite plus l’une de ses oeuvres, peut le presser d’exploiter l’oeuvre dans le délai d’un an, sous peine de récupérer les droits. Mais l’immense majorité des oeuvres ont plusieurs artistes interprètes – sept ou huit en moyenne. L’article L. 212-3-2 du code de la propriété industrielle dispose que le droit de résiliation s’exerce d’un commun accord. Cette disposition ne vise pas à provoquer des résiliations mais à donner aux artistes interprètes un moyen de pression sur leur producteur pour qu’il exerce son obligation d’exploitation. Or, en imposant un commun accord, l’article L. 212-3-2 rend inapplicable ce moyen de pression. Si l’on peut comprendre la volonté qu’un autre artiste ne soit pas lésé par cette résiliation, il ne faut pas oublier qu’il s’agit là d’oeuvres de plus de cinquante ans dont il n’existe plus d’exemplaires en quantités suffisantes en vente ou qui ne sont pas mis à la disposition du public à la demande. Les revenus qui en découlent sont, par conséquent, nuls. Il s’ensuit que les autres artistes ne sauraient être lésés par la résiliation d’un contrat qui ne leur rapporte plus rien. Tel est l’objectif de cet amendement : contrebalancer les effets négatifs de ce que nous avions décidé en ce début d’année en mettant en conformité notre législation avec le droit européen.

Je retire l’amendement no 347 .

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