Avis défavorable à ces trois amendements.
S’agissant de l’amendement no 349 , vous voulez instituer une gestion collective obligatoire du droit de location. De ce fait, vous proposez d’insérer dans le code la propriété industrielle une énumération qui ne m’apparaît pas nécessaire. La notion synthétique de communication au public, mentionnée à l’article L. 212-3, couvre bien la vente, l’échange, le prêt, la location et la mise disposition du public, à la demande, comme le confirment la jurisprudence, la convention collective de l’édition phonographique et la pratique contractuelle. Je ne vois pas ce qui justifierait que le droit de location des phonogrammes, qui présente des enjeux très limités, avouons-le, soit géré collectivement.
Vous reprenez, aux amendements nos 346 et 348 , un débat que nous avons eu lors de la transposition par la loi DDADUE d’un certain nombre de dispositions concernant la propriété intellectuelle.
La loi du 20 février 2015 a prévu une clause de use it or lose it. Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans, l’artiste-interprète peut résilier l’autorisation d’exploitation des droits cédée à un producteur de phonogramme en cas d’exploitation insatisfaisante. L’amendement vise à supprimer l’article L. 212-3-2 qui dispose que, lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation d’un commun accord. Il n’est pas souhaitable, je pense, de remettre en cause le compromis trouvé dans la loi DDADUE, d’autant plus que l’article 5 du projet de loi que nous venons d’adopter introduit la notion d’abus notoire dans le non-usage des droits et permettra ainsi de répondre de manière plus efficace à la préoccupation soulevée par cet amendement.
Quant à l’amendement no 348 , je ne suis, là encore, pas favorable à la remise en cause des équilibres issus de la loi DDADUE du 20 février 2015, surtout que les précisions que vous souhaitez apporter me semblent déjà satisfaites. Vous voudriez en particulier préciser que la société agréée chargée de l’administration de la rémunération annuelle supplémentaire est une société d’artistes-interprètes mais les critères de l’agrément posés par l’article L. 212-3-3 du code de la propriété industrielle le garantissent déjà.