Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 3 mars 2016 à 9h30
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Je présenterai conjointement les amendements nos 362 , 361 et 363 , monsieur le président, car ils ont tous les trois pour objet d’introduire des dispositions complémentaires relativement à l’usage de l’IMSI catcher – intercepteur de numéro d’identification de carte SIM –, comme je m’y étais engagé lors de nos débats en commission.

L’amendement no 362 vise à préciser les conditions d’autorisation du recours à l’IMSI catcher par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction. La décision d’autorisation devra être écrite et motivée mais ne sera susceptible d’aucun recours compte tenu de la nature de la décision et du moment auquel elle intervient. Le dispositif ne pourra être mis en oeuvre que pendant une durée limitée fixée en fonction de la procédure au cours de laquelle l’autorisation est délivrée : un mois renouvelable une fois durant l’enquête préliminaire, deux mois renouvelables deux fois durant une information judiciaire. Il est en effet normal que ces durées soient différenciées pour tenir compte des garanties spécifiques à chacune de ces procédures.

L’amendement no 361 vise à préciser les finalités d’usage de cette technique spéciale d’enquête. Ce dispositif ne pourra avoir d’autres finalités que la recherche et la constatation des infractions pour lesquelles son usage a été autorisé par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction. Toutefois, si d’autres infractions sont révélées à l’occasion de la procédure pour laquelle l’IMSI catcher a été autorisé, les procédures incidentes ne seront pas de ce seul fait frappées de nullité, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale pour les autres techniques d’enquête.

Quant à l’amendement no 363 , il apporte d’importantes garanties à la procédure de recueil des données décidée en urgence sur autorisation provisoire du procureur de la République. La commission des lois avait adopté un amendement de M. Tardy qui prévoyait la destruction des données recueillies lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas confirmé dans les vingt-quatre heures l’autorisation délivrée en urgence par le procureur de la République. J’avais indiqué alors que cette solution n’était pas satisfaisante. Il n’est en effet pas possible de détruire des informations dont l’accès pourrait être nécessaire à l’exercice des droits de la défense, laquelle pourrait soulever des nullités au cours de la procédure. Aussi, je vous propose par cet amendement que les données soient placées sous scellés fermés et ne puissent être exploitées ou utilisées au cours de la procédure. Ces données seront centralisées, conservées et détruites par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires dans des conditions que je vous présenterai lorsque l’amendement no 364 viendra en discussion. Cela justifie l’effort important consenti par le Gouvernement – je le salue –, notamment sur le plan financier, pour que ces dispositifs puissent fonctionner.

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