Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, tout d’abord, comme je l’avais déjà exprimé en première lecture, je tiens à féliciter les parlementaires de l’Assemblée nationale qui sont à l’origine de ces deux propositions de loi, preuves du dynamisme de notre assemblée, et de sa commission des lois, qui prend en main la réforme de questions importantes. Si ces textes paraissent éloignés des préoccupations des Français, n’oublions pas que c’est de la Constitution et de l’efficacité du système électoral que dépend la légitimité démocratique de tout le droit de notre pays.
Derrière ces deux propositions de loi, organique et ordinaire, se profile une modernisation du régime électoral entourant l’élection du Président de la République et de quelques règles essentielles concernant les élections en général. Certaines dispositions étaient réclamées de longue date par certains élus, le Conseil constitutionnel et de nombreux constitutionnalistes français, mais aussi par la Commission nationale des comptes de campagne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, entre autres.
Il ne s’agit pas, bien sûr, de satisfaire aux demandes de ces autorités, comme l’a rappelé hier M. Lagarde, mais d’entendre ces recommandations et d’apprécier, avec notre liberté de législateur, l’utilité d’aller ou non dans leur sens. Les propositions de ces deux textes s’inscrivent pleinement dans la politique de transparence publique menée par la majorité socialiste depuis l’année 2012. Elles marquent la recherche constante d’un véritable équilibre entre une meilleure représentation politique et le maintien de l’efficacité de l’action publique.
Il en est ainsi de la publication de tous les parrainages qui constitue une réelle innovation sous la Ve République et garantit, pour les électeurs, la transparence de la vie publique. Le choix des élus parrains s’effectue sous le regard attentif des citoyennes et des citoyens qui sont, dans une démocratie digne de ce nom, les véritables juges de l’action politique.
Cette évolution permet de responsabiliser tous les acteurs en soumettant leur choix au regard du public. Elle permet aussi de respecter le principe d’égalité entre les parrains, lesquels seront désormais tous connus. Il est mis fin à l’opacité d’un autre âge entourant les parrainages comme leur nombre rapporté à chacun des candidats.
Il est de bonne politique de prévoir dans le texte une transmission directe des parrainages par les élus au Conseil constitutionnel. L’élu remplira en responsabilité le formulaire ad hoc et les candidats se verront libérés d’une tâche matérielle qui n’est pas la plus valorisante de la procédure.
La substitution du principe d’équité à celui d’égalité, pendant la période dite intermédiaire, qui court de la publication de la liste des candidats à la veille de la campagne officielle, était réclamée de longue date par le CSA. Nous savons tous que cette recommandation ne peut suffire à légitimer cette disposition, laquelle, au demeurant, fait l’objet de critiques auxquelles je n’ai pas été insensible à titre personnel, dans un premier temps.
Mais, en fin de compte, la stricte égalité ne permet pas toujours de coller à une réalité importante dont les médias devraient rendre compte. Il est essentiel que les services de télévision relatent une actualité qui intéresse au premier chef nos concitoyens. Il importe de donner du dynamisme à une campagne électorale et d’attirer les citoyennes et les citoyens. Le temps égalitaire partagé à des heures d’écoute très différentes ne valorise pas, contrairement à ce qu’ils redoutent, les candidats moins connus.
L’équité maintient l’exigence que chaque parti dispose, d’une part, d’un temps d’antenne minimum et, d’autre part, d’un temps d’antenne en fonction de sa capacité à mobiliser et à faire vivre de nouvelles idées. Il nous faudra veiller à ce que cette équité favorise le pluralisme.
Des analyses faites sur cette période intermédiaire, il ressort que l’application du droit actuel est contreproductive pour les candidats et préjudiciable au pluralisme des opinions. La stricte application de l’égalité aboutit à une frilosité des médias et à une réduction du temps de parole, qui serait en baisse continue depuis 2007, en raison de critères trop rigides.
Le CSA devra veiller au respect de ce traitement équitable. Les citoyens et les candidats y veilleront aussi, en tenant compte de critères de représentativité et de la contribution de chaque candidate et de chaque candidat à l’animation du débat électoral. Ces critères ne sortent pas d’une simple analyse, mais ils ont été validés par le Conseil d’État, pour cette période préliminaire. Nous ne proposons pas une modernisation sans garantie. Le débat politique est attendu et cette mesure, très limitée dans le temps, doit permettre de le dynamiser, ce qui favorisera tous les candidats et le pluralisme des opinions auquel nous sommes très attachés.
Enfin, nous revenons pour l’essentiel au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale. Il en est ainsi de la fermeture des bureaux de vote pour les seules élections présidentielles à dix-neuf heures et à vingt heures, pour mettre un terme aux divulgations anticipées des résultats, comme de la réduction à six mois de la période de prise en considération des comptes de campagne pour toutes les élections hormis les élections présidentielles.
Nous avons adopté en commission des lois, à l’unanimité, un amendement défendu par M. Lagarde, au nom de l’UDI, proche de celui que nous avions nous-même déposé – et c’est très bien ainsi. Nous vous proposerons, au nom du groupe SRC, un nouvel amendement permettant de distraire de l’article L. 52-4 du code électoral la période concernant les élections présidentielles, laquelle doit rester fixée à un an.
À ce sujet, je tiens à préciser, pour avoir entendu des propos contraires, que l’élection d’un président de la République n’est jamais invalidée en cas de rejet des comptes de campagne. Il y a une sanction financière, dont nous avons eu l’exemple il y a peu.
L’article 2 ter de la loi ordinaire a été introduit et adopté à l’unanimité par le Sénat. Cet article vient modifier substantiellement la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. Malgré mes réserves et celles de la rapporteure, tenant à un texte de loi à part entière et non examiné dans le détail depuis 2011, la commission des lois de l’Assemblée nationale a voté conforme hier ce nouvel et long article de plus de quatre pages.
Il s’agit finalement, grâce à ce texte, d’ajouter de la transparence et des contraintes s’attachant à la publication ou à la diffusion des sondages, objets de questions récurrentes en période électorale. Tels sont les commentaires qu’appellent de ma part ces deux textes : il faut en saluer l’adaptation et la modernisation, comme l’exigence de transparence. Nos débats en témoigneront.