Nous avions adopté à la quasi-unanimité de la commission des lois un amendement fixant à six mois, pour toutes les élections, la durée de prise en considération des comptes de campagne ; toutefois, nous ne souhaitions pas le faire pour les élections présidentielles. Cela nous contraint donc à inscrire dans la loi organique la considération selon laquelle, au regard de l’article L. 52-4 du code électoral, un régime particulier est appliqué pour l’élection présidentielle. L’objectif est de retenir pour celle-ci une période d’un an.