L'article 2 quater, introduit par le rapporteur en commission via l'amendement CL 20, rénove le régime des incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitutionnel.
Comme pour les parlementaires, il prévoit que le fonctionnaire nommé au Conseil constitutionnel sera mis en position de disponibilité.
En outre, le caractère juridictionnel du Conseil et la charge de travail pesant sur ces membres rendent nécessaires de prévoir que cette fonction est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. Cependant, il restera loisible aux membres du Conseil d'exercer des fonctions privées à titre subsidiaire. En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067, leur indemnité est alors réduite de moitié.
1. | I. — L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. » |
3. | II. — Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 234 (3 identiques)