Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 3

(Pouvoirs publics : transparence de la vie publique)


L'article 3 réduit à un mois la durée pendant laquelle les anciens ministres bénéficient du versement de leur indemnité, dans le cas où ils n'ont pas repris d'activité rémunérée. En outre, il prévoit que cette indemnité ne peut être perçue en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations de déclaration auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.


1.

I A. — L'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi modifiée :

2.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 380

3.

Après le mot : « placé », la fin de l'article 4 est ainsi rédigée : « d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

4.

I. — L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 374

5.

(Supprimé)
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 54 adopté

6.

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7.

« Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 338

8.

II. — L'article 6 de la même ordonnance est abrogé.

9.

III. — Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 380 n° 54 adopté n° 338 n° 374 n° 187 (2 identiques)

Amendements proposant un article additionel après l'article 3 : n° 141 n° 205

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