L'article 26 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi en outre-mer. Ainsi, le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Le Gouvernement est également compétent pour adapter si nécessaire les dispositions de la présente loi aux spécificités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1. | Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
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2. | 1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ; |
3. | 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
4. | Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance. |
Amendement déposé sur cet article : n° 259