Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 18 - Alinéa 16


13.

« Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

14.

« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

15.

« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

16.

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;

17.

4° bis L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18.

« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l'offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l'article L. 312-10. » ;

19.

L'article L. 312-9 est ainsi modifié :

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