Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 4 - Alinéa 1


1.

I. — La Haute autorité de la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale les éléments de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune.

2.

Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, la Haute autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations.

3.

II. — La procédure prévue au I est également applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales.

4.

III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

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1 commentaire :

Le 06/06/2013 à 12:45, Transparency France a dit :

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L’article 4 du projet de loi ordinaire, tel qu’il est rédigé, comporte une ambiguïté qu’il convient de lever. En l’état, l’article laisse entendre que les services fiscaux pourront se contenter de donner des extraits des dossiers dont ils disposent. La nouvelle loi serait ainsi en retrait par rapport aux pouvoirs obtenus par la Commission en 2011. En effet, une loi votée en avril 2011 donne à la Commission pour la transparence financière de la vie politique l’accès aux dossiers fiscaux dans leur intégralité.

Pour lever cette incertitude, il convient donc de rédiger ainsi le premier point de l’alinéa I :

« La Haute autorité de la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale les éléments de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments dont elle dispose afin de lui permettre d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf

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